Tout créateur d’entreprise ou dirigeant d’entreprise prend un risque : il expose son patrimoine personnel à un éventuel échec de son entreprise. Le régime matrimonial qui unit le dirigeant et son conjoint peut soit protéger foyer et entreprise, soit au contraire les mettre en danger.
Si c’est vrai pour les entrepreneurs individuels dont le patrimoine privé se confond avec l’entreprise, c’est tout aussi impactant pour les dirigeants de sociétés (SAS, SARL…), lorsqu’ils se rendent coupables de fautes de gestion, ou lorsqu’ils sont poursuivis par les créanciers en qualité de caution de la société .Dans ces situations, le régime matrimonial peut s’avérer être une protection juridique efficace pour le patrimoine du chef d’entreprise, qui peut être mis à l’abri des créanciers de l’entreprise.
Que vous soyez patron de TPE/PME, commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral ou encore travailleur indépendant, vous devez avant tout veiller aux conséquences de votre activité sur les intérêts de votre famille. Vous êtes chef d’entreprise et vous vous mariez ? vous êtes déjà marié(e), mais votre situation professionnelle évolue, vous créez votre entreprise ? Votre régime matrimonial a des conséquences légales sur votre patrimoine lors de la dissolution de votre mariage, en cas de divorce avec ses problématiques de liquidation de la communauté ou lors de votre décès lorsque la succession génère des confrontations entre héritiers, mais également au cours de votre union notamment si votre entreprise doit faire face à d’éventuelles difficultés financières.
Bien choisir son régime matrimonial permet d’anticiper des situations qui mettraient la pérennité de l’entreprise en danger.
Quelle que soit votre situation, demandez conseil à votre expert-comptable qui vous guidera vers le meilleur contrat et les aménagements adaptés à votre situation.
Afin d’anticiper les conséquences en cas de difficultés financières, ou en cas de divorce ou de décès.
Dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’époux qui exerce seul et de façon séparée sa profession a tout pouvoir pour les actes d’administration et de disposition nécessaires à son activité (article 1421, al. 2 du Code civil).
Dans le cadre d’une société, la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. C’est donc lui qui aura le droit de vote et, par le fait même, exercera le pouvoir dans l’entreprise (article 1832-2, al. 2 et 3 du Code civil). Cependant, si l’apport provient de fonds communs, l’autre époux peut notifier son intention d’être lui aussi personnellement associé. Dans ce cas, l’acceptation ou l’agrément des autres associés vaudra pour les deux époux.
En effet, le régime matrimonial a une incidence directe sur :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Si vous êtes chef d’une entreprise individuelle : le régime de la séparation de biens prévaut. En effet, ce régime vous évite de mettre en danger votre patrimoine familial en cas de procédure collective envers votre entreprise. En tant qu’entrepreneur individuel, régime classique ou régime de la micro-entreprise (autoentrepreneur), le conjoint exploitant agit en tant que personne physique. Cela signifie qu’il est personnellement responsable des dettes de son entreprise. En supprimant le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), la réforme 2022 du régime de l’entreprise individuelle a permis de protéger par défaut le logement personnel du couple. Le couple est donc exposé sur le reste de son patrimoine.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE – SA OU SARL
Si vous êtes dirigeant(e) d’une société commerciale de type SA ou SARL : votre responsabilité, limitée au montant des apports personnels, est moindre que pour une entreprise individuelle. Le régime communautaire est donc plus intéressant. En outre, avec ce régime, les parts de société créées au cours du mariage sont communes à votre conjoint(e) et vous. Par conséquent, si vous envisagez de les transmettre à vos enfants, les abattements fiscaux seront plus importants pour le calcul des droits à payer. Dans le cadre d’une société, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est protégé par défaut. C’est le cas dans les sociétés dites de capitaux (SARL, EURL, SAS, SASU). Le droit définit une responsabilité limitée des associés à leur participation au capital social de l’entreprise.
Régime le plus répandu chez les chefs d’entreprise, il est le plus approprié pour le dirigeant soucieux de protéger sa famille contre les poursuites des créanciers de sa société. Il s’agit du régime le plus protecteur en phase d’activité. Les poursuites ne peuvent se concentrer que sur les biens propres du dirigeant.
S’ils choisissent ce régime, les époux doivent établir un contrat devant notaire.
Ce régime ne comporte que deux masses distinctes de biens : les biens propres de chacun.
Les époux gèrent seuls et en toute liberté leur patrimoine respectif. Ils engagent uniquement leurs biens propres envers leurs créanciers personnels. Il n’y a en principe aucun passif commun.
A l’exception de la solidarité fiscale des conjoints : quel que soit le régime matrimonial, ils sont solidaires du paiement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de l’impôt sur le revenu (IR) s’ils font l’objet d’une imposition commune. La solidarité joue également pour les dettes d’entretien du ménage et d’éducation des enfants.
Le régime de la participation aux acquêts est un modèle hybride mixant le régime de la séparation de biens et de la communauté réduite aux acquêts.
S’ils choisissent ce régime, les époux doivent établir un contrat de mariage devant notaire.
Pendant le mariage : tout se passe comme pour le régime de la séparation de biens. Les époux gèrent seuls et en toute liberté leur patrimoine respectif. Ils engagent uniquement leurs biens propres envers leurs créanciers personnels (sauf solidarité fiscale).
Lors de la dissolution par décès ou divorce, il est procédé à une double évaluation :
Cette évaluation détermine l’enrichissement de chacun des deux patrimoines entre le jour du mariage et le jour de sa dissolution. L’époux, dont le patrimoine s’est le moins enrichi, a le droit de percevoir la moitié de l’augmentation du patrimoine de son conjoint. Cette compensation est appelée la créance de participation.
En cas de divorce, le conjoint non dirigeant pourra bénéficier de l’enrichissement du patrimoine de son conjoint.
L’entreprise risque, cependant, d’être mise en péril si, pour payer la créance due à son ex-conjoint-e, le chef d’entreprise est obligé de la vendre.
Pour remédier à cet inconvénient, les conjoints peuvent intégrer dans leur contrat de mariage une clause indiquant que les biens professionnels sont exclus de la créance de participation.
Ainsi, en cas de dissolution du mariage, le conjoint du chef d’entreprise ne pourra rien réclamer sur l’entreprise proprement dite. Il aura seulement droit à la moitié des autres biens (maison, appartement, compte bancaire privé …).
Il s’agit du régime le plus courant dit de la « communauté ». Par défaut, le régime matrimonial de la communauté d’acquêts s’applique à tous les couples qui n’ont pas rédigé un contrat de mariage. Cela représente environ 80 % des unions.
Appelé communauté réduite aux acquêts ou régime légal, ce régime comporte trois masses distinctes de biens : les biens propres de l’un des époux, les biens propres de l’autre époux, les biens communs aux deux époux (les acquêts).
En cas de divorce, seuls les biens communs sont partagés.
ATTENTION
Si le conjoint s’est personnellement porté caution, avant le divorce, pour les dettes contractées par l’entreprise, il restera tenu par cet encagement malgré le divorce !
Pour les créateurs d’entreprise LE RÉGIME LÉGAL, appelé régime de communauté réduite aux acquêts ou « régime universel », est déconseillé.
Si vous êtes entrepreneur individuel marié sous le régime légal, il est préférable de changer de régime matrimonial, ou encore d’effectuer une DNI portant sur la ou les résidences du couple.
Il est peu approprié au chef d’entreprise en activité. Il est, en revanche, conseillé aux chefs d’entreprise ayant cessé leur activité ou aux personnes âgées sans enfant car en cas de décès, le survivant n’est pas assujetti aux droits de succession.
Ce régime nécessite la signature d’un contrat de mariage devant notaire.
C’est un régime qui a pour principal mérite d’être simple : tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ceux qu’ils pourront acquérir par la suite forment une seule masse commune. De même, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.
Ce régime doit donc être évité par les créateurs d’entreprises.
PUBLICITÉ OBLIGATOIRE
Les commerçants ou artisans, mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle, ont l’obligation d’indiquer et d’apporter la preuve, lors de leur demande d’immatriculation au Registre national des entreprises (RNE), que leur conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de leur activité indépendante.
Un modèle d’attestation de délivrance de l’information donnée au conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l’exercice d’une activité commerciale sur les biens communs a été publié au Journal officiel (arrêté du 4 juillet 2007).
Pour les « pacsés », le régime de plein droit est la séparation des patrimoines.
Dans ce régime, il n’y a que des biens propres.
L’entreprise ou les parts de société constituent un bien propre du chef d’entreprise. Seuls les biens propres du dirigeant sont saisissables. Les biens du partenaire sont protégés. Le PACS protège le partenaire pacsé durant la vie de l’entreprise mais il demeure beaucoup moins efficace quand il s’agit de protéger le partenaire, lors du décès. En effet, sauf aménagements particuliers (testament, assurance vie) le PACS ne confère pas de droits au partenaire survivant.
Concernant la séparation, il n’y a que des biens propres, donc rien à partager.
De la même façon que vous pouvez modifier le capital social de votre entreprise ou l’adresse de son siège social, vous pouvez changer de régime matrimonial ou encore modifier des clauses de votre contrat de mariage. Le changement de régime matrimonial est un acte important parce qu’il modifie les relations patrimoniales du couple, limite les garanties pour les éventuels créanciers et peut déséquilibrer les droits successoraux de vos héritiers.
Les époux peuvent décider de changer de régime matrimonial ou de simplement le modifier à condition :
Si ces conditions sont réunies, les époux doivent en principe :
La décision du tribunal prend effet immédiatement entre les époux. A l’égard des tiers, le changement de régime ne prend effet que 3 mois après qu’il ait été mentionné en marge de l’acte de mariage.
Le coût d’un changement de régime matrimonial peut être très élevé. En plus des honoraires d’avocat et/ou de notaire s’ajoutent des droits d’enregistrement (partage de communauté) proportionnels à la valeur du patrimoine des époux en cas d’apport d’un bien immobilier.
Cependant, les actes constatant un changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire sont toutefois exonérés du droit fixe et de la taxe de publicité foncière.
Depuis le 1er janvier 2020, le changement de régime matrimonial pour un régime communautaire est soumis à un droit d’enregistrement de 125 euros d’une part et à une taxe de publicité foncière d’autre part, correspondant à 0,715 % de la valeur du bien transféré (dans l’hypothèse d’un transfert de droit de propriété immobilier).
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